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Pourquoi avoir supprimé la vieille digue de la Grève Rose?
Si le compte est bon, il reste 241800€ à la charge des contribuables de Tregastel
Nous sommes dans une société où les victimes de toute nature, et quels qu’en soient les motifs, exigent d’identifier un responsable, coupable de préférence, et ne supportent pas de n’être pas indemnisés dans l’immédiat : payez d’abord, réparez dans la seconde, on verra ensuite qui est le responsable final… Les élus locaux sont évidemment en première ligne, car l’événement naturel majeur a lieu sur un territoire précis qui dépend d’un département et d’une région. L’Etat central est là pour donner l’impulsion, pour coordonner et faire payer, sauf s’il a défailli dans ses structures, ses moyens ou la conduite de la crise. L’état de catastrophes naturelles, pris après enquête publique et décision des pouvoirs publics, permet de faciliter les indemnisations.
Les risques naturels et les pouvoirs spécifiques des maires
On peut citer quelques risques que l’on pourrait rapprocher des tempêtes. La jurisprudence s’est déjà prononcée en matière d’inondations : « la responsabilité d’une commune du fait des dommages causés par une inondation peut être engagée en cas de faute simple dans la conception et l’étude du plan de défense contre les inondations et au cas de faute lourde dans la prescription de mesures d’urgence au cours de l’inondation » (C.E. 31 mars 1965 – consorts PEYDESSUS c/ Cne de LOUDENVIELLE : REC CE 123).
En matière de défaut de curage d’un cours d’eau non navigable, ni flottable, le Préfet est responsable (C.E. 2 Fév. 1957 – Min. de l’Agriculture et Cne de LETTRET c/ CHAMPOLLION – REC C.E. 84). Le maire peut voir aussi sa responsabilité recherchée, pour faute lourde, s’il n’a pas usé de ses pouvoirs pour pallier le danger. Il y a une imbrication étroite entre les divers responsables, et les tribunaux oscillent entre la faute simple et la faute lourde, ce qui ne simplifie pas le règlement des contentieux : « En n’interdisant pas totalement tout accès à des immeubles susceptibles d’être atteints par une avalanche, et en ne diffusant pas plus d’informations à l’usage des nouveaux venus dans la station, alors que les conditions météorologiques et l’enneigement laissaient prévoir le déclenchement d’avalanches avec une quasi certitude dans la zone concernée, le maire a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune » (CAA LYON – 1er Fév. 1990 – consorts PRESSIGOUT : REC. CET. 611).
En matière de risques naturels, les responsabilités sont souvent nombreuses. Les permis de construire ou d’aménager ne protègent, évidemment pas, contre les dangers et les catastrophes. Le Tribunal compétent remonte très en amont, dans la chaîne des décisions pour savoir qui, et pourquoi, voire comment, l’acte litigieux a été pris. Ceci explique pourquoi, parfois, des responsabilités sont recherchées à divers niveaux parfois élevés, en revenant très en arrière dans le temps, et en examinant les causes directes et indirectes, principales comme secondaires. Les maires ont des pouvoirs spécifiques en cas de danger grave ou imminent. L’art. L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales stipule : « en cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5e alinéa de l’article L.2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ».
Pourquoi avoir supprimé la vielle digue de la Grève Rose?
Etat initial de la grève rose avant l’enlèvement de la digue endommagée par les tempêtes de mars 2008
Etat réel de la digue ( mars 2008), enlevée par la suite à la demande de Natura 2000